84.13. L’approbation de la partie du plan d’organisation d’un établissement par un conseil régional ou l’approbation par le ministre d’un plan régional des effectifs médicaux et dentaires ne peut avoir d’effet à l’égard du statut et des privilèges accordés à un médecin ou à un dentiste par le conseil d’administration de l’établissement avant le 1er avril 1987 ou à l’égard du statut et des privilèges accordés à un médecin ou à un dentiste pour la nomination duquel un conseil régional a donné son approbation préalable conformément au deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux (1986, chapitre 57).